Firmin Mvonde menace de sanctionner les OPJ coupables des pratiques répréhensibles

Le Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a menacé de sanctionner tous ceux des Officiers et agents de police judiciaire qui tomberaient dans ces pratiques ou abus qu’il a eu à leur rappeler contenus dans ce qu’il a appelé  » Ligne de conduite à suivre  » au cours d’un entretien qu’il a tenu avec ses interlocuteurs le vendredi 16 décembre dernier au Parquet général près la Cour de cassation.

Dans son adresse, Firmin Mvonde a déploré la persistance de « plusieurs abus (qui) sont souvent constatés dans le chef de plusieurs OPJ  » malgré ce cadre juridique qu’il a eu à leur rappeler. Parmi les pratiques ou abus qu’il a promis de sanctionner, il a cité: le non-respect du délai de la garde à vue, le non-respect des conditions légales du paiement des amendes transactionnelles, le non-respect des conditions  du lancement des mandats d’amener et des arrestations, le non-respect des conditions de transmission des  procès-verbaux, l’arrestation arbitraire et la détention illégale, les infractions provoquées, la concussion, la corruption et le fait de se faire  » star  » en se faisant chanter par les musiciens, être très actifs sur les réseaux sociaux.

La police étant un corps discipliné, Firmin Mvonde a invité chacun des Officiers et agents de police judiciaire  » à un sens élevé de patriotisme et de dignité dans l’exercice de leurs fonctions respectives« 

Auparavant, le Procureur général près la Cour de cassation a rappelé à ses hôtes  leurs attributions ainsi que la gestion de leurs activités. Une sorte de mise à niveau rapide doublée d’un rappel à l’ordre qui valait la peine  dans le contexte actuel où la justice dans son ensemble n’a pas bonne presse dans l’opinion nationale.

Ci-après l’intégralité de l’adresse du Procureur général près la Cour de cassation.    Kléber KUNGU

Adresse de M. le Procureur général près la Cour de cassation à l’attention  des officiers de police judiciaire

Mesdames et Messieurs Officiers de police judiciaire

Conformément aux articles 64 de la Loi organique n° 13/011- B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et 12 de l’Arrêté d’Organisation judiciaire 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. Il s’est tenu le samedi le 15/10/2022 la rentrée judiciaire pour l’exercice 2022-2023. C’est pourquoi, en vue de baliser cet exercice, je me suis entretenu avec les différents Procureurs généraux pour esquisser la ligne de conduite à suivre par ces derniers.

Ce jour également, il me semble opportun de faire ce même exercice avec votre corps professionnel aux fins de vous permettre d’atteindre tous les objectifs vous assignés par la loi et espère obtenir des résultats idoines.

Mon propos de ce jour va s’articuler sur 2 points :

1.    Rappel des attributions des OPJ et de la gestion de leurs activités

Il y a lieu de rappeler quelques-unes de vos attributions.

 »      Sous les ordres et l’autorité du Ministère public, les Officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminés par les articles ci-après (art.1er du Décret du 6 août 1959 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 portant le code de procédure pénale).

 »      La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs aussi longtemps qu’une information n’est pas ouverte (Art.2 de l’Ordonnance 78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers et Agents de Police judiciaire près les juridictions de droit commun).

 »      Dans l’exercice de ses attributions, la police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Tribunal de Grande instance sous la direction du Procureur de la République, dans le ressort de chaque Cour d’appel, sous la surveillance du Procureur général près la Cour d’Appel et à l’échelon national sous l’autorité du Président du Conseil judiciaire, Procureur général de la République (art.3 de l’Ordonnance 78-289 du 03 juillet 1978 relative de l’exercice des attributions  d’Officiers et Agents de Police judiciaire près les juridictions de droit commun).

 »      Les Officiers de Police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge (art. 3 du Décret du 6 août 1959 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loin° 06/019 du 20 juillet 2006 portant le code de procédure pénale).

 »      Nonobstant les dispositions des articles 33 et 42, les Officiers de police judiciaire n’ont pas qualité pour instrumenter d’office contre les commissaires politiques, commissaires d’Etat, commissaires du peuple ainsi que les dignitaires de l’ordre national du Léopard et les magistrats. Ils ne peuvent ni les entendre, ni procéder à leur arrestation, ni saisir leurs biens. Toutefois, l’Officier de police judiciaire recevoir les plaintes, dénonciations et rapports relatifs aux infractions commises par ces personnes et les constater selon les règles ordinaires de la procédure. Il transmet aussitôt ces pièces au président du Conseil judiciaire, Procureur général de la République ou au Procureur général près la Cour d’appel du ressort ou près la Cour de sûreté de l’Etat par l’intermédiaire, s’il y a lieu, du parquet local (art.43 de l’Ordonnance78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers  et  Agents de Police judiciaire près les juridictions de droit commun).

 »      En tout état de la procédure et quelle que soit l’infraction commise, l’Officier du ministère  public peut requérir tout Officier de police judiciaire territorialement compétent pour accomplir tel devoir d’enquête qu’il précise. L’Officier de police judiciaire ainsi requis est tenu de déférer à cette réquisition. Il doit faire rapport de l’exécution de ces devoirs au magistrat qu’il l’aura requis dans les délais impartis. Par ce magistrat. A défaut de délais, les procès-verbaux doivent lui parvenir dans les 15 jours qui suivent la réquisition.

Si des empêchements ou des difficultés s’opposent à la clôture des opérations ou à la transmission des procès-verbaux dans les délais impartis par le magistrat ou dans celui repris ci-dessus, l’Officier de police judiciaire les signale au magistrat mandant et ses conforme à ses instructions (art.99 de l’Ordonnance 78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’Officiers et Agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun).

2.    Ligne de conduite à suivre

Fort malheureusement, malgré ce cadre juridique, plusieurs abus sont souvent constatés dans le chef de plusieurs OPJ et vous informe que je ne ménagerai aucun effort pour sanctionner tous ceux qui tomberaient dans ces pratiques. Il s’agit notamment :

 »      du non-respect du délai de la garde à vue (art.73 et 74  de l’Ordonnance précitée).

 »      du non-respect des conditions légales du paiement des amendes transactionnelles (art.103 à 105 de l’Ordonnance précitée).

 »      du non-respect des conditions  du lancement des mandats d’amener et des arrestations (art.115 de l’Ordonnance précitée).

 »      du non-respect des conditions de transmission des  procès-verbaux (art.135 et suivants de l’Ordonnance précitée).

 »      de  l’arrestation arbitraire et de la détention illégale (art. 67 CPL 2).

 »      des infractions provoquées

 »      de la concussion (art. 145 CPL2)

 »      de la corruption (art.147 CPL2)

 »      se faire  » stars  » en se faisant chanter par les musiciens être très actifs sur les réseaux sociaux.

La police est un corps discipliné.

Avant de terminer mon bref propos de ce jour, j’invite chacun de vous à un sens élevé de patriotisme et de dignité dans l’exercice de vos fonctions respectives. Voilà de manière succincte, l’objet de la rencontre de ce jour et me remet à votre disposition pour un  éventuel échange.

Je vous remercie.

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