FPI : La nomination de Jean-Claude Kalenga Makonga comme Dg a.i, un acte régulier

Nommé, pour assurer l’intérim à la tête du Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI), le 13 juillet 2021 par le ministre de l’Industrie, Julien Paluku, à la suite de la suspension de l’ancien Dg Patrice Kitebi, Kalenga Makonga fait l’objet d’une fatwa menée par ses détracteurs, via certains médias. Dans cette campagne qui voile à peine, le fameux dicton  » ôtes-toi de la que je m’y mette« , les auteurs dénoncent ce qu’ils qualifient de  » désignation irrégulière d’un fonctionnaire  » de l’État, porteur de deux numéros matricules. A savoir : le 00313, acquis quand il a été élevé au rang de Directeur par le Dg Patrice Kitebi en date du 17 juillet 2021 et le D.000702 acquis à l suite de son élévation, par le Chef de l’Etat, au poste de Procureur général de la République près le Tribunal de Grande Instance. L’édition du 23 juillet 2020 du Journal officiel faisant foi.

Dès lors, les auteurs des critiques acerbes contre l’actuel DG a.i. du FPI, Kalenga Makonga, considèrent que le fait pour ce denier de se voir attribuer deux numéros matricules, constitue une atteinte aux lois du pays en la matière. En l’occurrence, la loi N°16 /013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État dans son chapitre 3, articles 115 et la loi organique portant statut des magistrats dans son chapitre 3 à l’article 65 où il est qui stipulé que  » Hormis les cas de détachement ou de disponibilité, les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute activité professionnelle, salariée dans le secteur public ou privé.

Par ailleurs, les bourreaux de Kalenga Makonga opérant jusque-là à visage couvert, prétendent que du fait des deux numéros matricules, ce dernier cumule en toute  » irrégularité « , la fonction de Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance et celle de Directeur général a.i du FPI. Qui veut noyer son chien…

PLUS DE LIEN AVEC LA MAGISTRATURE DEPUIS 2003 !

De prime abord, il faut placer les faits dans leur contexte, pour rappeler que la nomination de  Jean-Claude Kalenga Makonga à la fonction de Dg a.i du FPI, faisait suite à l’une des recommandations de la 8ème  réunion du Conseil des ministres du 18 juin dernier. Dans sa lettre du 18 juillet 2020 adressée au Chef de l’État, au Premier président de la Cour Constitutionnelle, au Procureur général près la Cour Constitutionnelle, au Premier président du Conseil d’État, au Procureur général près le Conseil d’État, au Premier président près la Cour de cassation, au Procureur général près la Cour de cassation et à tous les membres du CSM à Kinshasa/Gombe, dont l’objet se rapportait à sa nomination et à sa promotion irrégulières au Grade de Substitut du Procureur  général (SPG), l’intéressé expliquait sa démission de la magistrature du fait que depuis juillet  2003, soit après 17 ans de service comme  Premier substitut du procureur au Parquet de Kinshasa/Kalamu, pour entamer une autre carrière au Fonds de promotion de l’industrie( FPI). Il affirmait être en rupture totale avec tout lien administratif et financier avec la magistrature qu’il avait quittée depuis la date ci-dessus reprise, à la suite de sa présence au sein de cet établissement public.

Et même lorsque les ennemis de la promotion de Jean-Claude Kalenga Makonga évoquent la loi, ils ne font qu’en biaiser la lecture et l’interprétation pour tirer une conclusion paranoïaque. En effet, la Loi organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la Loi organique N°15/014 du 1er août 2015 cloue au fiasco la démarche désespérée et maladroite des ennemis du chairman du FPI. L’article 45 de cette loi stipule, du premier au cinquième alinéas, qu’est considéré comme démissionnaire d’office, le magistrat en congé qui, sans juste motif, n’aura pas repris le service après trente jours à dater de l’expiration de son congé ; le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaît l’ordre écrit, du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État, pour le magistrat de siège et des Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions ; le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire ; le magistrat qui, nommé ou promu, et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s’est pas conformé, dans les trente jours, à l’ordre écrit qui lui a été donné d’entrer en fonction ; le magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l’ordre  écrit du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu’il est du siège ou du ministère public, de reprendre ses fonctions.

Et à l’article 44, la loi prévoit que le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au Président de la République par la voie hiérarchique. Le Président de la république, est-il libellé dans cet article, statue sur la demande en prenant, le cas échéant, une ordonnance acceptant la démission, jusqu’à la notification, en bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission, le magistrat reste en fonction. Toutefois, si, dans les quatre mois du dépôt de sa lettre auprès de son Chef hiérarchique, aucune suite ne lui a été réservée, la démission est acquise et le magistrat concerné peut procéder à la remise et reprise de son cabinet de travail. Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné bénéficie de son allocation de fin de carrière, suivant les calculs d’usage en la matière tel que prévu à l’article 74 de la présente loi.        FDA

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