CENI : les laïcs catholiques et protestants demandent à Mboso de saisir le Conseil d’État

Les laïcs catholiques et protestants invitent  le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso à diligenter une requête en interprétation. Les responsables du Conseil de l’apostolat des laïcs catholiques du Congo (CALCC) et du Ministère des laïcs protestants (MILAPRO) convient le speaker de la Chambre basse à solliciter auprès du Conseil d’État l’émission d’un avis motivé en vue de cette interprétation. Ils l’ont fait savoir dans un communiqué daté d’hier mercredi 8 septembre, signé par  le président du CALCC, Jean-Bosco Lalo et le Secrétaire national du MILAPRO, Jeef Pambi Mabuidiga.

L’article 10 point 3 de la loi organique sur la CENI telle que modifiée stipule que : « … les confessions religieuses et organisations de la société civile (concernées) sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale… ».

Sur pied de cette disposition, ces deux organisations de la société civile estiment que certaines confessions religieuses devraient éviter de prendre le devant dans le processus de choix du président de la Centrale électorale. 

A leurs yeux, la disposition de l’article 10 (point 3) constitue une innovation importante qui devait lever toute équivoque et faciliter le processus.

De ce fait, le CALCC et le MILAPRO accusent  le Président de l’Assemblée nationale d’avoir désorienté les chefs des confessions religieuses dans sa lettre du 14 juillet 2021, où il s’est appesanti sur l’article 12 de la loi organique. Le speaker de la Chambre présente seulement le profil du président de la CENI à désigner.  » La qualité des structures qui doivent choisir est un élément tout aussi essentiel et déterminant que le profil de la personne à désigner… « , expliquent ces laïcs catholiques et protestants.

Ceux-ci appellent au respect des textes. D’après eux, les chefs religieux doivent répondre aux exigences cumulatives de la loi, l’esprit et la lettre de l’article 10 de la loi organique sur la CENI. Didier KEBONGO

COMMUNIQUE DE PRESSE

INTERPRETATION A LA REQUETE DE L’HONORABLE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE PAR LE CONSEIL D’ETAT DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 TELLE QUE MODIFIEE A CE JOUR.

Mesdames, Messieurs les membres des organes de la Presse ; Distingués invités, à vos rangs et qualités respectives,

Après le message du 25 août 2021, signé conjointement par le CALCC (Conseil de l’Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo) et le MILAPRO (Ministère des Laïcs Protestants), il s’avère qu’il n’y a toujours pas encore, à ce jour, une lueur d’espoir dans l’avancement du processus de désignation du futur Président de la CENI, alors que très attendu par tous les Congolaises et Congolais épris d’amour de la patrie.

Il est pour nous, d’extrême nécessité, de couper l’herbe aux pieds de tous ceux qui voudraient absolument exploiter à leurs fins personnelles, cette discordance de façade entre les Leaders des confessions religieuses ; question pourtant bien élucidée par la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021, notamment à son article, 10 point 3.

Il ressort, en effet, des travaux abattus par les représentants des confessions religieuses relatifs à la désignation du futur Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante que, faute de consensus, celles-ci se trouvent fort malheureusement, divisées en deux camps avec d’une part, deux Confessions Religieuses à savoir l’Eglise Catholique de la ROC (CENCO) et l’Eglise du Christ ou Congo(ECC) et d’autre part, les six confessions religieuses restantes à savoir l’Eglise Orthodoxe au Congo, l’Armée du salut, la Communauté Islamique en RDC (COMICO), l’Eglise du Réveil du Congo (ERC), l’Union des Eglises Indépendantes du Congo (UEIC) et l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre par son Envoyé Spécial Simon Kimbangu.

L’arficle 10 de la loi organique précitée dispose :

 » La CENI est composée de quinze (15) membres désignés par les forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale et la société civile, à raison de:

1. Six (6) par la Majorité;

2. Quatre (4) par Opposition ;

3. Cinq par Société civile dont deux (2) par les confessions religieuses, deux (2) par les organisations spécialisées en matière électorale et un (1) par les organisations féminines de défense des droits de la femme.

Les confessions religieuses et organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale.

La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes.

Aucune province ne peut compter plus d’un membre au sein de la CENI « .

A la lecture de cette disposition, il apparaît clairement que les confessions religieuses concernées doivent répondre aux exigences cumulatives de la loi, l’esprit et la lettre de l’article 10 de la Loi organique suscitée, à l’occurrence, avoir la personnage juridique, une existence effective sur terrain, une expertise et une expérience avérée en matière électorale.

Au vu de ces éléments, il eut été de bon droit que certaines confessions religieuses évitent purement et simplement de trop prendre le devant, comme il s’observe actuellement, dans le processus du choix en cours.

Cette disposition particulière de la loi (Article 10, point 3) constitue une innovation importante levant une équivoque certaine et devrait, si scrupuleusement suivie, faciliter ce processus. La lettre n° 030/RDC/AN/CP/MNPC/CM/MNT/07/2021 du 14 juillet 2021 de l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale a désorienté (perturbé) les Chefs de la plateforme des confessions religieuses.

En effet, après avoir rappelé, pour des raisons pédagogiques, les dispositions légales (art. 10,12 et 24 bis de la loi organique sur la CENI) pour un bon choix, l’Honorable Président a omis de clairement évoquer le contenu de l’article 10 qui décrit la qualité des confessions religieuses éligibles pour la désignation du candidat futur Président de la CENI et s’est plutôt appesanti sur l’article 12 de la même loi qui présente le profil de la personne à designer. Bref, la qualité des structures qui doivent choisir est un élément tout aussi essentiel et déterminant que le profil de la personne à designer : ce qui justifierait, à l’occasion, la désignation nommément de CYMOCEL et EDUCIEL, deux organisations spécialisées en matière électorale, parmi la multitude que compte la société civile ; c’est que veut la loi. Agir autrement ne serait-ce violé intentionnellement la loi ?

Au vu de ce qui précède, le CALCC et le MILAPRO

invitent l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale à diligenter une requête en interprétation de l’article 10 précitée de la loi organique sur la CENI et solliciter auprès du Conseil d’Etat l’émission d’un avis motivé en vue de fixer l’opinion sur l’interprétation dudit article 10 de la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n°21/012 du 03 juillet 2021, agissant ainsi en vertu de l’article 123 de la Loi Organique n° 16-027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions d’ordre administratif qui dispose « la section consultative est saisie par requête de l’autorité habilité à prendre l’acte législatif ou administratif « . Dans le cas d’espèce, c’est le Président de l’Assemblée Nationale qui y est habilité.

Nous vous remercions !

         Fait à Kinshasa, le 08 Septembre 2021

Pour le MILAPRO/ECC                  Pour CALCC/CENCO

Jeef PAMBI MABUDIGA               Jean-Bosco LALO PKASHA

Secrétaire National                       Président

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