La Cour constitutionnelle a examiné neuf affaires en cours normal et dix autres en filtrage

*    Les déchéances du vice-gouverneur du Kwango, du président de l’Assemblée provinciale du Kasaï Oriental confirmées.

La Cour constitutionnelle, siégeant en matières de contrôle de constitutionnalité, d’interprétation et de rectification d’erreurs matérielles, a appelé à son audience, tenue le vendredi 6 août courant, dans son siège de la Gombe, dix-neuf matières, dont 9 en cours normal et 10  autres en procédure de filtrage.

Première cause à être examinée demeure l’exception d’inconstitutionnalité, de l’article 108 alinéa 2 de la loi portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°13/005/ du 23 février 2013 et l’avis à tiers détenteurs n° 10.6/0162/DG/DGE/DIR/MM/2014 émanant de la Direction générale des Impôts,  soulevée par la société Yelo SARL,. Ce, dans une cause pendante à la Cour d’appel de la Gombe pour violation de l’article 61 point 5 de la Constitution.

La demanderesse a reproché à l’administration fiscale de n’avoir pas reconnu qu’elle s’était en bonne et due forme acquittée de son obligation de payer la totalité du montant de rétrocession jusqu’à émettre un avis à tiers détenteurs à sa charge et ce, en dépit de l’action en contestation initiée par lui devant le juge, donc au mépris de son droit de recours garanti par la Constitution de la RDC, en son article 61 point 5.  De ce, la société Yelo SARL a sollicité à la Cour de prendre acte de son désistement. 

Dans son arrêt rendu séance tenante, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité s’est déclarée compétente, a pris acte du désistement, de cette société et ordonne à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe de poursuivre l’instruction de ladite cause.

La Société des finances, commerce et transfert (Soficom) a soumis à la haute Cour,  une requête en inconstitutionnalité de l’arrêté interministériel portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication (PTNTIC). 

Cette société a exposé, au terme de la loi relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque centrale du Congo (BCC), que la prérogative de réglementation des activités des messageries financières et d’émission de la monnaie électronique était exclusivement dévolue à la BCC telle que rappelée dans la lettre du 2 août 2018 du gouverneur de la BCC adressée au ministre des PTNTIC. 

Elle a allègué que suivant les prescrits de l’article 30 de la loi de finance du 24 décembre 2017 pour l’exercice 2018, seules les personnes physiques et morales exerçant les activités postales étaient assujetties à la taxe sur l’exploitation de la messagerie financière pour le transfert des fonds institué par la loi de finance du 31 décembre 2015 pour l’exercice 2016 en son article 38.  Elle a relévé que suite à une mauvaise interprétation des dispositions légales précitées, l’arrêté interministériel incriminé, a aussi imposé ladite taxe aux personnes physiques et morales œuvrant dans le domaine des messageries financières non postales dont elle-même. 

Pour la requérante, l’arrêté incriminé définit mal les activités postales telles que reprises à l’article 30 de la loi de finance précitée, portant ainsi atteinte aux compétences exclusivement dévolues à la BCC par l’article 176 alinéa 1er point 4 de la Constitution.  Après débat, la Cour constitutionnelle s’est déclarée compétente, a reçu la requête mais l’a déclarée non fondée.

Les déchéances confirmées

La requête de Vincent Kangulume Kakoma en inconstitutionnalité de la motion de défiance adoptée le 26 avril 2021 par l’Assemblée provinciale du Kwango portant destitution de ses fonctions de vice-gouverneur de ladite province, a été déclarée recevable mais non fondée, faute de production du procès-verbal d’adoption de la motion de défiance. Il en est de même de celle d’Yves Muamba Kadima, président de l’Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, en inconstitutionnalité de la résolution portant sa déchéance votée par celle-ci en date du 29 juin 2021.

Les erreurs matérielles évoquées dans les requêtes de Musafiri Nkola Myoma Auguy et Boke Mbende Romain,  respectivement dans l’arrêt R.Const 1570 du 18 juin 2021 et R.Const 1498 du 9 avril 2021, ont été jugées irrecevables par la haute Cour.

Une autre requête en inconstitutionnalité a concerné les décisions de la Ceni n°044 du 18 juillet 2017 portant convocation du scrutin et publication du calendrier électoral et n°047 du 2 août de la même année déclarant recevables les candidatures à l’élection de Gouverneur et le vice-gouverneur de la province de la Tshuapa.  Lomboto Cyprien s’est insurgé contre ces deux décisions et a demandé à la Cour constitutionnelle de les déclarer contraires à la Constitution.  Et la Cour s’est déclarée incompétente, après avis du procureur général qui a estimé que cette affaire relèvait des juridictions administratives.

Le règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) tel qu’amendé et complété a été jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle à la suite d’une requête en appréciation de la conformité à la constitution déposée par ladite commission.

Rocco NKANGA et Clarisse AUKUMWANA (stagiaire IFASIC).

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