Tout fiancé qui promet le mariage à une autre femme est passible d’une amende et de 3 à 6 mois de prison

* Ce texte du député Daniel Mbau fixe le délai des fiançailles à douze mois renouvelables.

Au nombre des innovations de la proposition de loi modifiant le Code de la famille, déposée le mercredi 21 juillet, à l’Assemblée nationale, par le député national Daniel Mbau, figurent la formalisation des fiançailles et la pénalisation des abus qui interviennent durant cette étape qui précède le mariage.

Dans son article 348 ter, alinéa 1, la proposition de loi de cet élu national de Mont Amba pénalise toute tentative pour les personnes liées par le lien des fiançailles de promettre le mariage à une autre personne, avant la dissolution desdites fiançailles.

«Sera puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 FC ou d’une de ces peines seulement, quiconque s’étant engagé dans un lien des fiançailles, fera des promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture des précédentes», dispose cet article.

LES FIANÇAILLES NE DURENT QUE 12 MOIS

L’alinéa 2 de l’article 348 ter stipule, par ailleurs, que les poursuites contre le fiancé ou la fiancée qui fait la promesse de mariage à une autre personne peuvent être éteintes par transaction faite devant l’Officier de Police Judiciaire (OPJ), l’Officier du Ministère Public (OMP) ou devant le juge saisi.

La loi Daniel Mbau a, en outre, le mérite d’instituer, en son article 340, alinéa 3, un délai de 12 mois pour les fiançailles, renouvelable pour la même durée s’il n’y a pas d’abstention coupable, ni de faute. «Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l’impossibilité de contracter le mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu’il n’y a ni faute ni abstention coupable», dispose cet article.

FIANÇAILLES, UNE PROMESSE SOLENNELLE

Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 340 de cette loi, «la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application».

En lieu et place de demeurer « une simple promesse faite entre les futurs époux devant leurs familles respectives », Daniel Mbau propose que les fiançailles deviennent « une promesse solennelle ». «Les fiançailles sont une promesse solennelle de mariage. Elles constituent un processus qui prépare les futurs époux à contracter le mariage», dispose l’article 337 de cette proposition de loi.

RUPTURE ABUSIVE

L’article 344 bis, alinéa 1, de cette Loi protège les fiancés contre la rupture abusive de la relation. Il soutient que «la rupture anticipative des fiançailles soit prononcée sur décision motivée du Président ou du juge délégué du Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée, par requête de l’un des futurs époux après qu’ils aient été entendus».

Selon l’alinéa 2 de ce même article, cette décision de rupture prononcée par une instance compétente, est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours, sauf en ce qui concerne la réparation. 

Aux termes des alinéas 4 et 5 de l’article 344 bis de la Loi Daniel Mbau, dès que la rupture est prononcée, «il sera procédé à un test de grossesse dans au moins deux centres hospitaliers publics ou agréés. En cas de grossesse, le Tribunal alloue d’office la pension alimentaire à la fiancée».

25.000 FC ET 50.000 FC POUR S’ENREGISTRER AU MARIAGE  

Une autre innovation notable de la proposition de Loi de Daniel Mbau est la question liée aux frais à percevoir au niveau de l’état-civil. Dans l’article 377 de cette Loi, cet élu national propose que les frais liés au mariage civil ne puissent pas dépasser 25.000 francs congolais en milieux ruraux et 50.000 francs congolais en milieux urbains. 

Elle prévoit un emprisonnement de 2 à 12 mois et une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais à allouer à l’officier de l’état-civil qui va célébrer le mariage sans tenir compte des exigences évoquées dans cette loi. 

Dans son exposé des motifs, la proposition de Loi du député national Daniel Mbau se donne la vocation de combler les lacunes du code de la famille du 1er août 1987, tel que révisé en 2016.  Selon son auteur, cette proposition renferme des dispositions anachroniques et laxistes en matière de protection de fiançailles, du mariage et de la sécurisation du patrimoine successoral face aux intrusions et violations de tiers de mauvaise foi. 

Orly-Darel NGIAMBUKULU

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